A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
28R2. Pour l’application de l’article 28 de la Loi, le taux d’intérêt applicable aux créances de l’État se détermine, pour chaque trimestre d’une année civile, selon les règles suivantes:
1°  en établissant la moyenne arithmétique simple du taux de base des prêts bancaires aux entreprises, tel que publié par la Banque du Canada le dernier mercredi de chacun des mois compris dans la période de 3 mois se terminant le deuxième mois du trimestre précédent;
2°  en arrondissant le résultat obtenu au paragraphe 1 à l’entier le plus près, la demie étant arrondie à l’entier inférieur;
3°  en majorant de 3 points de pourcentage le résultat obtenu au paragraphe 2.
Le taux d’intérêt ainsi déterminé entre en vigueur le premier jour du trimestre.
D. 879-89, a. 1; D. 1078-92, a. 1; D. 1117-96, a. 1; D. 1466-98, a. 27.